Après l’article L. 713-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 713-3 ainsi rédigé : « Art. L. 713-3. - Les dispositifs de soutien financier aux réseaux de chaleur alimentés à plus de 50 % par des énergies renouvelables et de récupération intègrent dans leurs critères la part détenue par les collectivités territoriales et leurs groupements et les habitants abonnés par les réseaux de chaleurs concernés, ainsi que la part proposée à ces habitants ».
La chaleur représente environ la moitié des besoins énergétiques de la France, et est aujourd’hui majoritairement produite par des énergies fossiles importées. Les réseaux de chaleur permettent de remplacer ces énergies fossiles par des énergies locales, renouvelables et de récupération (bois énergie, géothermie, solaire thermique, chaleur fatale des processus industriels et du traitement thermiqu… (extrait)