Non soutenu.
Rédiger ainsi cet article : « I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « 1° L’article L. 134-4-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 134-4-3. - En cas de vente ou de location d’un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique et, à seul titre d’information, le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages listés dans le diagnostic de performance énergétique sont mentionnés dans les annonces relatives à la vente ou la location, se… (extrait)
L’article 3 septies dispose que le montant des charges énergétiques doit être mentionné dans les annonces immobilières de vente ou de location d’un bien immobilier. Cette information est également contractualisée dans le bail locatif. Est fait référence au « montant des dépenses théoriques pour le chauffage, le froid, et l’eau chaude sanitaire » correspondant aux usages du diagnostic de performanc… (extrait)