Adopté.
Substituer à l’alinéa 3 les six alinéas suivants : « I bis. - Dans les deux mois suivant la date de publication de la présente loi, les personnes morales mentionnées au I informent des conditions techniques, tarifaires et contractuelles de leurs prestations l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui fait application du 2° de l’article 17 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi. … (extrait)
Cet amendement vise à renforcer les obligations auxquelles devront se soumettre, durant la période transitoire, les sociétés assurant historiquement la distribution de la presse. En effet, ces sociétés n’étant pas soumises à agrément durant cette période, il importe de prévoir un contrôle de leurs prestations par le nouveau régulateur. Le projet de loi prévoit déjà que ces sociétés informent l’ARC… (extrait)