Rejeté.
I. - Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Dans le cas des véhicules motorisés, il est obligatoire pour le transporteur de posséder une autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier au sens de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d’autorisation par les entreprises. » II. - En conséquence, procéder au même ajout à l’alinéa 23.
L’article 20 prévoit, aux alinéas 6 et 23, des dispositions spécifiques pour encadrer les activités des travailleurs exerçant l’activité de « livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues motorisées ou non. ». Il acte donc le fait que les livreurs indépendants travaillant pour des plateformes pourront utiliser des véhicules motorisés. Pourtant, à l’heure actuelle, si un co… (extrait)