Non soutenu.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : « Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Cet amendement vise à rappeler que l’État doit impérativement consulter le Conseil national de la montagne , de même que les collectivités territoriales compétentes doivent consulter les comités de massif, pour tenir compte de la spécificité des territoires de montagne en matière de transports et de mobilités.