Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 52-3 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 52-3. - Les bulletins de vote ne peuvent comporter que : « 1° Le nom du ou des candidats ou de leurs remplaçants ou suppléants et leurs qualités ; « 2° Le nom des partis ou groupements politiques ; « 3° La photographie ou la représentation du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ; « 4° Les informations relatives au scrutin ; « 5° Un emblème et un slogan ; « Pour la ville de Paris et les c… (extrait)
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l’article 5 de la proposition de loi en énumérant de façon limitative les informations que peuvent comporter les bulletins de vote. Conformément à la position adoptée par la commission des Lois, seules les photographies ou représentations du ou des candidats peuvent figurer sur les bulletins de vote. Par ailleurs, il interdit de faire figurer … (extrait)