Retiré.
L’article L. 48 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou d’un groupement politique, les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral comprenant une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites dès lors que ces couleurs sont juxtaposées et de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national. »
Le présent amendement assouplit la règle déterminée, en l’état actuel du droit, à l’article R. 27 du code électoral relative à l’interdiction des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sur les affiches et circulaires de propagande électorale. L’application parfois excessivement stricte de cette disposition par les commissions de propagande aboutit fréquemment à des situations absurdes, dans la mesu… (extrait)