Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : « Le premier alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité ». »
Le code de la santé publique dans sa version en vigueur impose l’existence de conditions médicales pour permettre la mise en œuvre de techniques d’assistance médicale à la procréation, à savoir une stérilité ou le risque d’une transmission d’une maladie au sein du couple ou de l’enfant à naître. Cet amendement vise à exclure d’autres hypothèses qui ne seraient pas justifiées par des raisons médica… (extrait)