Rejeté.
Substituer aux alinéas 4 à 39 les deux alinéas suivants : « b) Après l’article 360, il est inséré un article 360-1 ainsi rédigé : « Art. 360-1. - L’adoption simple est également permise, à l’exclusion de toute autre forme d’adoption, pour l’établissement d’un lien de filiation entre l’adopté et la femme vivant en couple avec sa mère ».
En matière d’assistance médicale à la procréation, la loi française a fait le choix d’admettre les techniques les moins problématiques et d’interdire rigoureusement celles qui portaient atteinte aux valeurs sociales fondamentales. La gestation pour autrui a ainsi été refusée en 1994, avant que le clonage reproductif ne le soit à son tour lors de la première révision des lois de bioéthique, par la … (extrait)