Rejeté.
Après le 3° de l’article L. 1221-8 du code de la santé publique, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : « 3° bis Les médicaments issus de globules blancs du sang ; ».
De récentes recherches françaises ont permis d’établir que des produits issus de certains composants du sang pourraient être une réponse thérapeutique, en particulier pour le traitement de maladies inflammatoires chroniques. Cependant, l’état du droit actuel ne considère comme produits sanguins labiles (produit à usage thérapeutique issu du sang) que le sang, les globules rouges, les plaquettes et… (extrait)