Rejeté.
Compléter cet article par l'alinéa suivant : « VI. - L’article L. 1244-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le donneur de spermatozoïdes et les membres du couple donneur d’embryons bénéficient des conditions d’autorisation d’absence équivalentes pendant leur démarche de don. » »
L’autorisation d’absence de l’employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires au don d’ovocytes accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail, lorsque la donneuse est salariée, doit être étendue au donneur de spermatozoïdes et au couple donneurs d’embryons. L’effectivité de la présente loi reposera sur les dons … (extrait)