Après l’article L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 162-1-8-1. - La facturation d’honoraires supérieurs aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues par l’article L. 160-13 est interdite dans le cadre de l’évaluation, de la prise en charge et du suivi des donneurs vivants de produits et d’organes d’origine humaine. »
Au moment de l’exercice de a loi de modernisation des systèmes de santé, votée en Janvier 2016 sous le précédent quinquennat a été adoptée, avec mon soutien, et à l’initiative de notre rapporteur , jean-louis TOURAINE, un amendement visant à revenir aux fondements de la loi CAILLAVET de 1976, en inscrivant dans la loi que toutes personnes qui n’a pas fait connaitre de son vivant son choix de ne pa… (extrait)