Non soutenu.
Après l’article 310-2 du code civil, il est inséré un article 310-2-1 ainsi rédigé : « Art. 310-2-1. - L’interdiction posée à l’article 310-2 s’applique également lorsqu’il est établi que le parent à l’égard duquel la filiation est établie a eu recours à une convention de gestation pour autrui des suites de laquelle est né l’enfant. »
Le présent amendement a pour objet d’interdire l’établissement du second lien de filiation en cas de recours avérée à une gestation pour autrui ce qui permettra de renforcer l’effectivité de l’interdiction de la GPA posée par l’article 16-7 du code civil.