Rejeté.
Dans les cas où les infractions prévues aux articles 511-2 et 511-3 du code pénal sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 du même code et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 dudit code ne sont pas applicables.
Sur le fondement de cet alinéa, on peut punir un malade qui se ferait greffer en France un organe obtenu contre paiement à l’étranger, mais aussi à supposer les preuves établies et les conditions de l’article 113-8 du code pénal réunies, un français qui se serait fait greffer à l’étranger, un organe obtenu contre paiement à l’étranger. Il s’agit de l’infraction dite de « tourisme de transplantatio… (extrait)