Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : « Le premier alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». »
Le but thérapeutique est indispensable à l’assistance médicale à la procréation (AMP). Il justifie l’intervention médicale. En le supprimant, le projet provoque des conséquences non maîtrisées sur l’équilibre général de l’AMP et sur tout le droit de la filiation. La sécurité sociale a-t-elle la capacité à assumer les dépenses engendrées par l’ouverture de l’AMP ? Aucune réelle étude ne permet de q… (extrait)