Rejeté.
I. - À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots : « et de son identité » les mots : « non identifiantes ». II. - En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant : « Le tiers donneur peut consentir à ce que soit communiquée son identité. Son consentement peut être recueilli à n’importe quel moment. Lorsque le tiers donneur y consent postérieurement au don, il s’adresse à l’Agence de la biomédecine ».
Cet amendement a pour objet de laisser la possibilité au tiers donneur de ne pas consentir à la communication de son identité. Ses données non identifiantes restent, elles, accessibles à l’enfant né du don. Cet amendement prévoit la possibilité pour le donneur de donner à n’importe quel moment son consentement à la transmission de son identité en s’adressant à l’Agence de la biomédecine. Son conse… (extrait)