Retiré.
Après l’article L. 1244-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1244-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1244-2-1.- Le don de gamètes croisé, entendu comme la pratique consistant à proposer à une personne souhaitant recourir à une assistance médicale à la procréation avec intervention d’un tiers donneur de se présenter accompagnée d’une personne souhaitant procéder à un don de gamètes afin d’obtenir en contrepartie une réduction du délai d’attente conditionnant le recours à cette as… (extrait)
Le présent amendement vise à interdire le recours à la pratique du don de gamètes croisé, consistant à proposer à une personne souhaitant recourir à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur de se présenter avec une personne souhaitant recourir à un don de gamètes afin de bénéficier d’une réduction du temps d’attente la séparant de ladite AMP. En effet, une telle pratique s… (extrait)