Retiré.
Après l’alinéa 5,insérer l’alinéa suivant : « Par écrit, ils consentent ou non, en cas de décès de l’un des membres du couple, à la poursuite du projet parental avec les gamètes issus du défunt ou des embryons conçus en application de l’article L. 2141-3 ».
Cet amendement vise à autoriser l’assistance médicale à la procréation pour un membre du couple en cas de décès de l’autre membre à condition que le couple en ait exprimé ex ante la volonté par écrit.