Non soutenu.
À la fin du premier alinéa de l’article L. 1221-5 du code de santé publique, les mots : « ou sur une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale » sont supprimés.
L’article 1221-5 du code de la santé publique interdit strictement aux majeurs protégés de faire un don du sang pour autrui. Cette interdiction n’a pas de sens. Pas de sens sanitaire puisque le don du sang ne fait pas courir de risque grave sur la santé du donneur. Pas de sens en matière de sécurité du don puisque chaque don fait l’objet d’un questionnaire précis et d’un visa médical préalable. S’… (extrait)