Rejeté.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « Art. L. 2141-2. - Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes, ou toute femme seule a accès à l’assistance médicale à la procréation après une exploration médicale et un accompagnement psychologique adaptés au contexte de l’assistance médicale à la procréation intraconjugale ou avec tiers donneur selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10. »
L’article L. 2141-2 prévoit que « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée a accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) ». La dénomination « toute femme non mariée » pourrait mettre en difficulté les praticiens mettant en oeuvre l’AMP car une femme non mariée peut faire partie d’un couple constitué d’un homme et d’une femme ou de deux femmes… (extrait)