Adopté.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 3° Après le 17° , il est inséré un 18° ainsi rédigé : « 18° Aux selles destinées à la préparation de microbiote fécal à des fins thérapeutiques ainsi qu’aux préparations de microbiote fécal. ». »
Compte tenu des modifications opérées à l’article 26 en matière d’autorisation, par l’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM), des établissements ou organismes pour la collecte de selles, l’activité d’importation de selles destinées à la préparation de microbiote fécal et des préparations de microbiote fécal à des fins thérapeutiques devrait être également subordonnée à une … (extrait)