Retiré.
I. - Après l’alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants : « Art. 342-10-1. - Les couples de femmes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale à la procréation sans l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des dispositions du chapitre II du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. « Le consentement à une assistance … (extrait)
Cet amendement vise à étendre le dispositif de reconnaissance conjointe aux couples de femmes ayant recours à l’AMP en utilisant leurs propres gamètes afin de leur permettre d’établir leurs liens de filiation avec l’enfant issu de la procédure l’AMP sans devoir passer par voie d’adoption pour établir une double filiation maternelle.