Adopté.
Substituer aux alinéas 4 et 5 l’alinéa suivant : « I. - La médecine foetale s’entend des pratiques médicales, notamment cliniques, biologiques et d’imagerie, ayant pour but le diagnostic, l’évaluation pronostique, le cas échéant, les traitements, y compris chirurgicaux, d’une affection d’une particulière gravité chez l’embryon ou le fœtus. » ; »
Cet amendement a pour objectif de fixer le cadre de la médecine fœtale, qui comprend un ensemble d’actes exécutés par des équipes pluridisciplinaires qui ont pour but de : 1- Poser le diagnostic ; 2- Etablir un pronostic sur le devenir de l’embryon et du fœtus ; 3- Informer et accompagner la femme et, le cas échéant, le couple sur les traitements envisagés ; 4- Proposer une conduite thérapeutique.… (extrait)