Rejeté.
Au début du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « Chapitre préliminaire « Art. L. 2141-1-A. - Les techniques et conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation ainsi que les conditions d’autorisation et de fonctionnement des établissements les pratiquant définies au présent titre sont soumises au respect du principe de précaution. « Art. L. 2141-1-B. - Par application de l’article L. 2141-1-A.… (extrait)
L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules à laquelle procède le présent projet de loi conduira à concevoir des enfants privés de père. Une telle rupture dans la logique ayant présidé à l’admission, en droit français, de l’assistance médicale à la procréation, ne saurait être admise s’il n’est pas rigoureusement démontré qu’elle n’entraînera pa… (extrait)