Non soutenu.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « Aucun médecin, aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de participer à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues à l’article L. 2141-2. »
Les techniques d’assistance médicale à la procréation ont été mises en place afin de répondre au désir d’enfant pour les couples reconnus infertiles, c’est-à-dire qui ne sont pas parvenus à procréer après 12 à 24 mois de tentatives sans contraception. Selon l’article L2141-2 du Code de la santé publique : « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d’un … (extrait)