Après le mot : « pluridisciplinaire », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : « . L’appariement entre les donneurs de gamètes et les couples demandeurs ou la femme seule non mariée demandeuse échoit aux seuls médecins, selon les modalités mentionnées à l’article L. 2141-10. »
Actuellement la PMA avec appel à un donneur tiers ne concerne qu’environ 5 % des demandes. Si la PMA s’ouvre aux couples de femmes et aux femmes seules non mariées, l’appel à un donneur tiers deviendra la norme pour ces personnes. Or, jusqu’à présent, le choix du donneur n’avait pas fait l’objet d’un débat public. Afin de pallier à d’éventuels abus de choix d’enfants « à la carte » par les futurs … (extrait)