Amendement n° 2444 de Mme Sophie Mette à l'article 2

Non soutenu.

Ce que l'amendement propose

Compléter cet article par l’alinéa suivant « VI. - L’article L. 1244-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Le donneur de gamètes bénéficie d’une autorisation d’absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne ou au prélèvement de gamètes. Lorsque le donneur de gamètes est salarié, l’autorisation est accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail. »

L'exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre à tous donneurs de gamètes la possibilité de bénéficier d’une autorisation d’absence dans le cadre de cet acte médical. En effet avec l’ouverture de la procréation médicale assistée à toutes les femmes, cette autorisation d’absence doit être étendue à l’ensemble des donneurs de gamètes.