Retiré.
Compléter l'alinéa 26 par les mots : « à l’exclusion des ovocytes auto-conservés dans le cadre de la poursuite d’un projet d’aide médicale à la procréation à l’étranger ».
Cet amendement vise à préciser que l’importation et l’exportation d’ovocytes auto-conservés par des sociétés commerciales sont interdits mais que cette interdiction n’est pas opposable aux couples ayant commencés une procédure d’AMP en France et devant la poursuivre à l’étranger. L’exportation d’ovocytes auto-conservés par une société commerciale peut alors être autorisé par l’agence de biomédecin… (extrait)