Rejeté.
Après le deuxième alinéa de l’article 16-1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le corps humain est indisponible. »
Cet amendement vise à préciser explicitement dans le code civil le principe d’indisponibilité du corps humain, pour éviter toute dérive vers une contractualisation du corps.