Rejeté.
Chapitre Ier bis Du dépôt de plainte Art. XXX. - Après le premier alinéa de l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas de violences conjugales, lorsque le signalement ne donne pas lieu, à la demande expresse de la victime présumée, à un dépôt de plainte, l’officier de police transmet l’information au procureur de la République. »
Cet amendement du groupe « socialistes et apparentés » vise à renforcer les mesures préventives en matière de violence conjugales. C’est en effet l’ensemble de la société qui doit être mobilisée pour lutter efficacement contre ce fléau. S’il arrive parfois qu’une victime préfère ne pas déposer plainte, au profit d’une inscription sur le registre de main courante, il appartient néanmoins aux offici… (extrait)