Adopté.
Après l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 312-3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 312-3-2. - Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes de toutes catégories les personnes à l’encontre desquelles a été rendue une ordonnance de protection en application de l’article 515-11 du code civil. »
Cet amendement vise à interdire l’acquisition et la détention d’armes aux personnes à l’encontre desquelles une ordonnance de protection a été prononcée.