Rejeté.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « II. - La section 1 du chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est complétée par un article L. 324-2-2 ainsi rédigé : « Art. L. 324-2-2. - Toute entreprise ou plateforme numérique qui, par omission ou par manquement, facilite ou participe au non-respect des dispositions prévues à la présente section, s’expose à une amende civile qui ne peut excéder 4 % de son chiffre d’affaires mondial par annonce ou par logement faisant l’o… (extrait)
Cet amendement prévoit la possibilité pour la commune, de poursuivre devant les juridictions compétentes, tout manquements à la section des meublés de tourisme, des plateformes numériques ou entreprises qui y participent. Cette amende civile ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaire mondial de cette entreprise ou plateforme numérique.