Retiré.
La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-17-1 ainsi rédigé : « Art. L. 5211-17-1. - Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale peuvent être subdéléguées en tout ou partie à une ou plusieurs communes de l’intercommunalité. « Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établ… (extrait)
Il s’agit de permettre aux intercommunalités et aux communes de mieux s’organiser entre elles afin de mieux tenir compte des réalités locales. Les communes touristiques seront les premières à bénéficier de ces dispositions nouvelles en raison de leurs besoins spécifiques à l’intérieur d’intercommunalités dont les autres communes ne partagent pas toujours les mêmes préoccupations.