Non soutenu.
L’article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales est applicable aux membres des organes délibérants des établissements public locaux, du Centre national de la fonction publique territoriale, des sociétés d’économie mixte locales, des syndicats mixtes et des syndicats de communes.
Avec L’article 28 bis, les commissaires aux lois ont introduit un mécanisme permettant de moduler les indemnités versées aux membres du conseil municipal, du conseil départemental ou du conseil régional selon la participation aux séances et réunions. L’article 28 ter permet l’application de ce mécanisme aux membres du conseil de la communauté de communes. Cette modulation se justifie pleinement, d… (extrait)