Retiré.
La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2121-41 ainsi rédigé : « Art. L. 2121-41. - Lorsqu’une plainte est déposée es qualité par le maire d’une commune, le procureur de la République ou son représentant le tient informé des suites données à celle-ci dans les meilleurs délais. »
Par cet amendement, le groupe socialiste souhaite que la loi prévoit l’obligation du procureur de la République ou de son représentant de tenir informé le maire lorsqu’il a déposé une plainte es qualité. Il est en effet impératif que le premier magistrat de la commune qui dépose une plainte en cette qualité puisse être être informé des suites que le ministère public a données à celle-ci.