Non soutenu.
Après l’article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-12-2 ainsi rédigé : « Art. L. 2123-12-2. - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour le maire et les adjoints sur l’exercice de leurs attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire. »
L’objet de cet amendement est de prévoir une formation à l’exercice des prérogatives d’officier de police judiciaire pour les maires et les adjoints.