Retiré.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 2121-30-1. - Pour l’application de l’article 75 du code civil, le maire peut affecter à la célébration de mariages tout lieu communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune. ».
Cet amendement du Groupe LR propose de rétablir cet article supprimé en commission des lois de l’Assemblée nationale qui permettait au Maire de célébrer les mariages dans tout bâtiment communal situé sur le territoire de la commune sans avoir à en demander l’autorisation du Procureur de la République, lorsque pour des raisons pratiques, des locaux communaux, autres que la Mairie, lui paraissent mi… (extrait)