Retiré.
Les deux premières phrases du b du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « b) S’il n’a pas été procédé à l’élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s’il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes composant le conseil municipal. Pour chacune des listes étant composé… (extrait)
Les conseillers communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux : l’électeur doit choisir le même jour une liste de candidats au siège de conseiller municipal et une liste de candidats au siège de conseiller communautaire. La liste arrivée en tête obtient la moitié des sièges à pourvoir et les autres sièges sont distribués à la proportionnelle à la plus forte moyenne entre le… (extrait)