Non soutenu.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : « 4° bis Le premier alinéa de l’article L. 153-40 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les personnes publiques associées peuvent émettre un avis. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut indiquer, dans sa notification, le délai dans lequel ces avis peuvent être formulés. Ce délai ne peut excéder la date de clôture de l’enquête publique ou de la mise à disposition du public. »
Cet amendement vise à préciser le délai dans lequel les personnes publiques associées à la modification ou la modification simplifiée du plan local d’urbanisme, qu’il soit communal ou intercommunal, peuvent émettre un avis après avoir eu notification du projet de plan modifié. Cet avis est facultatif. Il n’est pas nécessaire d’en disposer pour lancer la procédure de participation du public ni de l… (extrait)