Rejeté.
Le chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales intitulé « participation des habitants et des usagers à la vie des services publics », il est inséré un article L. 1413-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1413-1-1. - Les communes rurales ou leurs groupements créent une Commission consultative des services au public de proximité. Cette commission, présidée par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunal, co… (extrait)
Cet amendement rend obligatoire la Constitution de comités consultatifs locaux compétents en matière de services au public. Il s’agit d’encourager l’épanouissement de démarches participatives concrètes dans les communes, sur cette question de plus en plus sensible des services rendus au public en milieu rural.