Non soutenu.
Le premier alinéa de l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant le premier renouvellement du conseil municipal, une délibération peut prévoir que son effectif lors du premier renouvellement reste celui prévu au même article L. 2121-2. »
Cet amendement a pour objet de prévoir que l’augmentation de l’effectif du conseil municipal d’une commune nouvelle dès le premier renouvellement puisse rester facultative. Cet amendement, qui reprend un amendement déposé en deuxième lecture de la ppl visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, a pour objet de permettre aux communes nouvelles de déroger a… (extrait)