Rejeté.
La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Au premier alinéa de l’article L. 2121-11, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix » ; 2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2121-12, le mot : « cinq » est remplacé par le mot « dix ».
Les délais de prévenance pour un conseil municipal et d’envoi des convocations est de cinq jours calendaires pour les communes de plus de 3 500 habitants et de trois jours pour les communes de moins de 3 500 habitants. Ce délai, particulièrement pour les élus minoritaires, apparaît comme insuffisant. Le présent amendement vise à fixer ce délai à dix jours calendaires.