Après l’article L. 2122-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-2 2 ainsi rédigé : « Art. . 2122-2 2. - À titre expérimental et pour une durée de six ans, dans les communes nouvelles ayant exclu la création de communes déléguées ou ayant décidé a posteriori de leur suppression, la limite fixée à l’article L. 2122-2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d’adjoints chargés principalement d’une ou plusieurs divisions territorial… (extrait)
Cet amendement vise à permettre, à titre expérimental et pour une durée équivalente aux prochaines échéances municipales, aux communes nouvelles de conserver un représentant des communes historiques au sein du conseil municipal, sans opter pour un maire délégué, sous la forme d’un adjoint surnuméraire. Les communes nouvelles peuvent opter pour le maintien d’une représentation des communes ancienne… (extrait)