Adopté.
I. - Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante : « L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois après sa saisine par la commune concernée. À défaut, l’avis est réputé rendu. » II. - En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 9, procéder à la même insertion.
Le présent amendement vient préciser la manière dont l’avis de l’établissement public de coopération intercommunale est rendu, en laissant à l’organe délibérant la possibilité d’organiser son ordre du jour, dans la limite d’un certain délai.