Adopté.
Le I de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigée : « Ce droit est étendu aux communes et à leurs groupements délégant la maîtrise d’ouvrage à une régie ou à une société publique locale. »
Le présent amendement vient préciser la manière dont l’avis de l’établissement public de coopération intercommunale est rendu, en laissant à l’organe délibérant la possibilité d’organiser son ordre du jour, dans la limite d’un certain délai. Il reprend un amendement initialement déposé par Martial Saddier.