Rejeté.
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-10 ainsi rédigé : « Art. L. 412-10. - La mention « traditionnel » ne peut être indiquée sur l’étiquetage des bouteilles de cidres que si ceux-ci sont produits à base de pur jus non pasteurisé dont la prise de mousse, aboutissant à l’effervescence, est naturelle en bouteille. »
La proposition de loi relative à plusieurs articles de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, sûre et durable vise à répondre aux demandes des consommateurs en termes de contrôle et de qualité des produits ainsi qu’à renforcer la transparence sur leur mode de fabrication et l’origine des ingrédients. La vente de cidre a… (extrait)