Rejeté.
Entrent dans la définition des activités de courtier telles que définies au 2° de l’article R. 541-54-1 du code de l’environnement les activités des plateformes digitales consistant à mettre en relation un détenteur de déchet avec des personnes physiques ou morales qui prennent en charge ces déchets.
Le projet de loi fait de la lutte contre les filières illégales et les dépôts sauvages une priorité. En l’état actuel de la législation, les plateformes digitales, comme Le Bon Coin qui permettent la vente et l’achat notamment de déchets, ne sont soumises à aucune règle de traçabilité de ces déchets. De nombreux déchets sont vendus par ce biais et échappent donc à tout contrôle, avec des risques i… (extrait)