Non soutenu.
I. - Dans le cadre de ses domaines d’action, définis de manière générale à l’article L. 131-3 du code de l’environnement, l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie a pour mission d’évaluer la part de réemploi et de réutilisation des déchets. II. - Un décret précise les conditions dans lesquelles l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remplit cette mission.
Le secteur de la réutilisation est vaste. Pour citer Madame la Secrétaire d’État lors des débats au Sénat, « il est très difficile de mesurer la part de déchets qui font l’objet d’une simple réparation, la part de déchets qui viendraient de produits achetés sur une plateforme en ligne ou la part venant d’une commercialisation en vide-grenier ou en ressourcerie ». L’amendement proposerait de confie… (extrait)