Non soutenu.
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un un article L. 541-21-5 ainsi rédigé : « Art. L. 541-21-5. - Dans le cas d’une catastrophe environnementale, l’armateur, ou, en son absence, le propriétaire de l’épave, peut faire l’objet d’une astreinte journalière dont le montant total ne peut dépasser 4 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise qui exploitait ce navire au moment de la catastrophe. Un décret précise les… (extrait)
Cet amendement élargit le montant total de l’astreinte due à 4 % du chiffre d’affaire international du groupe qui exploitait le navire et qui s’est rendu coupable d’une catastrophe environnementale. Un décret précise les modalités d’exécution de ce recouvrement.