Retiré.
I. - À compter du 1er janvier 2025, les biens acquis par les services de l’État ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi dans les proportions suivantes : 1° 20 % des téléphones ; 2° 30 % des pneumatiques après avoir été rechapés ; 3° 20 % des biens d’ameublement. II. - Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant une stratégie d’augmentation des taux mentionnés au I. Le rap… (extrait)
L’article 6 bis a pour objectif de développer le réemploi et le recyclage par le biais de la commande publique. Pour certaines catégories d’achats, les acheteurs publics devront acquérir obligatoirement des biens issus du réemploi. Le Gouvernement devra également répertorier l’ensemble des biens issus du réemploi ou intégrant des matières recyclées pouvant être acquis par les acheteurs publics.